Les établissements visés par le règlement
Le règlement s’applique à chaque établissement que la LAIPVP qualifie d’établissement d’enseignement, terme que la Loi définit comme un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université.12 L’article 2 du Règl. de l’Ont. 51/26 reprend exactement ce renvoi au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, et les obligations courent depuis le 1er juillet 2026.1
Pour un organisme situé à la limite de cette définition, comme un collège affilié ou fédéré, l’interprétation revient aux conseillers juridiques de l’établissement. Notre travail commence quand l’établissement sait qu’il est visé, ou choisit de mener la même évaluation volontairement; l’outil de Cybersécurité Ontario est ouvert aussi aux organismes non visés.4 La page sur le Règl. de l’Ont. 51/26 traite des hôpitaux, des conseils scolaires et des sociétés d’aide à l’enfance.
| Disposition | Ce que l’établissement doit faire | En vigueur | Source |
|---|---|---|---|
| Règl. de l’Ont. 51/26, art. 3 et 4 | Mettre en œuvre un programme de cybersécurité; désigner une personne-ressource principale et un suppléant de la haute direction | 1er juillet 2026 | 1 |
| Règl. de l’Ont. 51/26, art. 5 et 6 | Effectuer une évaluation initiale dans l’année, puis au moins une fois tous les deux ans; remettre un résumé au DGSI dans les 30 jours ouvrables | 1er juillet 2026; première évaluation d’ici le 1er juillet 2027 | 1 |
| Règl. de l’Ont. 51/26, art. 7 | Signaler un cyberincident critique dans les 72 heures suivant sa confirmation | 1er juillet 2026 | 1 |
| LAIPVP, par. 38 (3) | Préparer une évaluation écrite de l’impact sur la vie privée avant de recueillir des renseignements personnels | 1er juillet 2025 | 2 |
| LAIPVP, par. 40 (5) et art. 40.1 | Prendre des mesures de protection raisonnables; faire rapport au commissaire, aviser les personnes touchées et consigner chaque atteinte en cas de risque réel de préjudice grave | 1er juillet 2025 | 2 |
