À qui s’applique la LPRPS : dépositaires, mandataires et fournisseurs informatiques
La LPRPS s’applique à chaque dépositaire de renseignements sur la santé de l’Ontario et aux personnes ou entreprises qui traitent ces renseignements pour lui. Les dépositaires comprennent les praticiens de la santé et les cabinets de groupe, les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et maisons de retraite, les pharmacies, les laboratoires, les services d’ambulance et les centres de santé communautaire ou de santé mentale dont l’objet principal est la prestation de soins.1
Une clinique, un cabinet dentaire ou de physiothérapie est en général un dépositaire. Il demeure responsable des renseignements traités par ses mandataires, et un dépositaire qui est une organisation doit désigner une personne-ressource chargée de faciliter l’observation de la Loi.1 Les entreprises informatiques ont leurs propres règles : celle qui fournit des services électroniques à un dépositaire sans être son mandataire n’utilise les renseignements que dans la mesure nécessaire au service et ne peut pas les divulguer.2
| Rôle | Ce que prévoit la LPRPS | Disposition |
|---|---|---|
| Dépositaire de renseignements sur la santé | Mesures raisonnables contre le vol, la perte et l’utilisation ou la divulgation non autorisée; conservation, transfert et élimination sécuritaires des dossiers | par. 12 (1) et 13 (1) 1 |
| Mandataire du dépositaire | Traite les renseignements seulement selon l’autorisation du dépositaire et ce qu’exigent ses fonctions; le dépositaire demeure responsable | art. 17 1 |
| Personne-ressource | Désignée obligatoirement par le dépositaire qui est une organisation; facilite l’observation de la Loi et répond au public | art. 15 1 |
| Fournisseur de services électroniques (non mandataire) | Utilise les renseignements seulement pour le service, ne les divulgue pas et impose les mêmes restrictions à son personnel | Règl. de l’Ont. 329/04, par. 6 (1) 2 |
| Fournisseur d’un réseau d’information sur la santé | Avise chaque dépositaire à la première occasion raisonnable d’un accès non autorisé et publie une description claire de ses mesures de protection | Règl. de l’Ont. 329/04, par. 6 (3) 2 |
